Règlementation
relatif à l'exercice de la pêche maritime de
loisir
27 juillet
2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Arrêté du 15 juillet 2010 déterminant
la taille minimale ou le poids minimal de capture
et de débarquement des poissons et autres organismes
marins
NOR : AGRM1018906A
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture
et de la pêche,
Vu le règlement no 850/1998 du Conseil du 30 mars
1998 visant à la conservation des ressources de pêche
par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles
d’organismes marins ;
Vu le règlement no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre
2006 concernant des mesures de gestion pour
l’exploitation durable des ressources halieutiques
en Méditerranée ;
Vu l’ordonnance no 2010-462 du 6 mai 2010 créant
un livre IX du code rural relatif à la pêche
maritime et à
l’aquaculture marine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment
ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines
mesures de gestion et de conservation des
ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la
zone économique française au large des côtes
de Saint-
Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989
portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié
sur
l’exercice de la pêche maritime en ce qui concerne
la détermination de la taille minimale de capture
et de
débarquement de certains poissons et autres animaux
marins ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif
à l’exercice de la pêche maritime de
loisir ;
Vu le décret no 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant
l’exercice de la pêche maritime à pied
à titre
professionnel ;
Vu le décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 portant
publication de l’accord relatif à la pêche
dans la baie de
Granville entre la République française et
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord (ensemble
quatre échanges de notes), signé à
Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2005 définissant
la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops
norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l’avis du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins en date du 30 juin
2010,
Arrête :
Art. 1er. - Les tailles minimales et poids minimaux de capture
et de débarquement des poissons et autres
organismes marins sont fixés dans les zones concernées,
à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté s’applique
aux navires battant pavillon français, quelle que
soit la zone de
capture, ainsi qu’aux pêcheurs à pied
professionnels. Il s’applique aux navires de plaisance
étrangers dans les
eaux sous souveraineté française.
Art. 3. - Le présent arrêté ne s’applique
pas aux produits issus de l’élevage. S’agissant
des coquillages,
sont considérés comme issus de l’élevage
les produits ayant séjourné au minimum douze
mois dans une
concession. Concernant les
poissons, sont considérés comme produits issus
de l’élevage les poissons non issus
d’un prélèvement direct dans le milieu
naturel.
Art. 4. - La taille des poissons et autres organismes marins
est mesurée conformément à la réglementation
communautaire en vigueur.
Art. 5. - En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon
serratus) dans le secteur de la baie de
Granville, défini à l’article 1er du
décret no 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé,
le présent arrêté s’applique
également aux navires étrangers exerçant
une activité de pêche dans les eaux territoriales
françaises couvertes
par l’accord susvisé, sans préjudice
de la réglementation communautaire.
Art. 6. - Il est interdit de pêcher, transborder,
débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker
ou, en
connaissance de cause, acheter les organismes marins dont
la taille ou le poids sont inférieurs à ceux
fixés à
l’annexe I.
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Art. 7. - L’arrêté du 16 juillet 2009
déterminant la taille minimale ou le poids minimal
de capture et de
débarquement des poissons et autres organismes marins
est abrogé.
Art. 8. - Tout manquement aux dispositions réglementaires,
notamment en ce qui concerne :
– les dispositions du présent arrêté
;
– la tenue, le remplissage, la transmission et les
délais de transmission des documents obligatoires
pour le
suivi des captures, des transbordements et des débarquements
;
– les obligations en matière de suivi par satellite
des navires,
peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales
susceptibles d’être prononcées, à
l’application d’une
sanction administrative prise conformément à
l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de
la pêche
maritime susvisé, pouvant conduire, outre l’application
d’une amende administrative, à la suspension
ou au
retrait immédiat de l’autorisation de pêche,
pour l’année en cours ainsi que pour tout ou
partie de l’année
suivante dans les conditions définies par l’article
L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche
maritime
susvisé.
Art. 9. - Le directeur des pêches maritimes et de
l’aquaculture et les préfets de région
concernés sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l’aquaculture,
P. MAUGUIN
A N N E X E I
Espèces
I. – Atlantique Nord-Est, Manche, mer du Nord
Mollusques, crustacés et autres organismes marins
Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour
les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et
VIII e.
Mulet (Mugil spp) : 30 cm.
Orphie (Belone belone) : 30 cm.
Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle
Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
Langouste rouge (Palinurus spp) : 11 cm.
Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie
de Somme, région Basse-Normandie, gisement de
La Baule : 3 cm.
Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ;
région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions
Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de
Granville.
Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm pour les
gisements de Bretagne Sud (Concarneau - Les
Glénan – Lorient Groix - Quiberon).
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la
rade de Brest et les pertuis charentais.
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans
la région Basse-Normandie.
II. – Méditerranée
Mollusques, crustacés et autres organismes marins
Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm.
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Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer,
5 cm piquants exclus.
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang,
3,5 cm piquants exclus.
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5
cm.
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm.
Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
III. – Mayotte
Crustacés
Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
IV. – Saint-Pierre-et-Miquelon
Les tailles minimales de capture et de débarquement
applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la
zone économique française au large des côtes
de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret
no 87-182 du
19 mars 1987 et l’arrêté du 20 mars 1987
fixant certaines mesures de gestion et de conservation des
ressources
halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique
française au large des côtes de Saint-Pierre-et-
Miquelon pris en application du décret no 87-182
du 19 mars 1987.
ARRETE
Arrêté du 16 juillet
2009 déterminant la taille minimale ou le poids minimal
de capture et de débarquement des poissons et autres
organismes marins
NOR: AGRM0902629A
Version consolidée au 26 août 2009
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture
et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur
l’exercice de la pêche maritime, et notamment
ses articles 3, 6 et 13 ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre
1989 portant application du décret du 9 janvier 1852
modifié sur l’exercice de la pêche maritime
en ce qui concerne la détermination de la taille
minimale de capture et de débarquement de certains
poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif
à l’exercice de la pêche maritime de
loisir ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant
publication de l’accord relatif à la pêche
dans la baie de Granville entre la République française
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé
à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2005 définissant
la taille minimale de la langoustine entière (Nephrops
norvegicus) dans les divisions CIEM VIII a, b, d, e ;
Vu l’avis du Comité national des pêches
maritimes et des élevages marins en date du 6 novembre
2008 ;
Vu l’avis du Comité national de la conchyliculture
en date du 17 juin 2009,
Arrête :
Article 1
Les tailles minimales et poids minimaux de capture et de
débarquement des poissons et autres organismes marins
sont fixés dans les zones concernées, à
l’annexe I du présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté s’applique aux
pêcheurs à pied professionnels ainsi qu’à
tous les navires de pêche battant pavillon français,
quelle que soit la zone de navigation. Il s’applique
aux navires de plaisance immatriculés dans la Communauté
européenne dans les eaux sous souveraineté
et juridiction française.
Article 3
Le présent arrêté ne s’applique
pas aux produits issus de l’élevage. S’agissant
des coquillages, sont considérés comme issus
de l’élevage les produits ayant séjourné
au minimum douze mois dans une concession.
Article 4
La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée
conformément à la réglementation communautaire
en vigueur.
Article 5
En ce qui concerne la pêche du bouquet (Palaemon serratus)
dans le secteur de la baie de Granville, défini à
l’article 1er du décret du 15 janvier 2004
susvisé (champ d’application géographique
de l’accord), le présent arrêté
s’applique également aux navires étrangers
exerçant une activité de pêche dans
les eaux territoriales françaises couvertes par l’accord
susvisé, sans préjudice de la réglementation
communautaire.
Article 6
Il est interdit de pêcher, transborder, débarquer,
transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance
de cause, acheter les organismes marins dont la taille ou
le poids sont inférieurs à ceux fixés
à l’annexe I.
Article 7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 7 juin 1994
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Sct. Espèces
(taille en cm ou poids)., Art. Annexe
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 19 mars 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Annexe
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 17 février 1965
Article 8
Les infractions au présent arrêté sont
réprimées conformément aux dispositions
du décret du 9 janvier 1852 relatif à l’exercice
de la pêche maritime.
Article 9
Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture
ainsi que les préfets de région concernés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article Annexe I
ESPÈCES
I. ? Zones de l’océan Atlantique Nord-Est,
de la Manche et de la mer du Nord :
Mollusques, crustacés et autres animaux marins
Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
Flet (Platichtys flesus) : 20 cm.
Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm, uniquement pour
les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e.
Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
Orphie (Belone belone) : 30 cm.
Sar (Diplodus sargus) : 25 cm.
Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
Tourteau (Cancer pagurus) : 14 cm au nord du 48e parallèle
Nord et 13 cm au sud du 48e parallèle Nord.
Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm.
Coque (Cerastoderma edule) : 2,7 cm. Gisement de la baie
de Somme, région Basse-Normandie, gisement de La
Baule : 3 cm.
Praire (Venus verrucosa) : 4,3 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm piquants exclus ;
région Bretagne : 5,5 cm piquants exclus.
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm dans les régions
Bretagne, Basse-Normandie et secteur de la baie de Granville.
Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 3,8 cm.
Vénus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,2 cm en VIIe.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 10,5 cm pour la
rade de Brest et les pertuis charentais.
Palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) : 4 cm dans
la région Basse-Normandie.
II. ? Zones CGPM 7 golfe du Lion, CGPM 8 Corse :
Mollusques, crustacés et autres animaux marins
Coque ou hénon (Cerastoderma edule) : 2,7 cm ;
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 6 cm ;
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm ;
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en mer,
5 cm piquants exclus ;
Oursin (Paracentrotus lividus) : pêché en étang,
3,5 cm piquants exclus ;
Palourde européenne (Ruditapes decussatus) : 3,5
cm ;
Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus) : 3 cm ;
Tellines (Donax truncullus et Tellina spp.) : 2,5 cm.
III. ? Mayotte :
Crustacés
Langouste (Palinurus spp.) : 18 cm.
IV. ? Saint-Pierre-et-Miquelon :
Les tailles minimales de capture et de débarquement
applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la
zone économique française au large des côtes
de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret
n° 87-182 du 19 mars 1987 et l’arrêté
du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de
conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales
et la zone économique française au large des
côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, pris en application
du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l’aquaculture,
P. Mauguin
Décret
90-618 du 11 Juillet 1990
Décret relatif à l'exercice
de la pêche maritime de loisir
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, du ministre des
départements et territoires d'outre-mer, porte-parole
du Gouvernement, et du ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, chargé de la mer ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
la pêche maritime, modifié en dernier lieu
par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2
du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux
titres de navigation maritime ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à
la zone économique au large des côtes du territoire
de la République ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime
de la saisie et complétant la liste des agents habilités
à constater les infractions dans le domaine des pêches
maritimes ;
Vu l'article R 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article
1 Modifié par Décret 99-1163 21 Décembre
1999 art 1 JORF 30 décembre 1999.
Au sens du présent décret, est autorisée
comme pêche maritime de loisir la pêche dont
le produit est destiné à la consommation exclusive
du pêcheur et de sa famille et ne peut être
colporté, exposé à la vente, vendu
sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance
de cause.
Elle est exercée soit à partir de navires
ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle
d'équipage de pêche, soit en action de nage
ou de plongée, soit à pied sur le domaine
public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières
ou canaux où les eaux sont salées.
Article
2 Modifié par Décret 99-1163 21 Décembre
1999 art 2 JORF 30 décembre 1999.
La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions
du présent décret ainsi qu'à celles
des règlements applicables aux pêcheurs professionnels
en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées,
les caractéristiques et conditions d'emploi des engins
de pêche, les modes et procédés ainsi
que les zones, périodes, interdictions et arrêtés
de pêche.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut,
par arrêté, fixer des règles relatives
au poids ou la taille minimale de capture des espèces
de poissons et autres animaux marins énumérés
à l'annexe au présent décret. Ces règles,
propres à la pêche de loisir, ne sauraient
être plus favorables que celles qui s'appliquent aux
pêcheurs professionnels.
Article
3 Modifié par Décret 99-1163 21 Décembre
1999 art 3 JORF 30 décembre 1999.
A bord des navires et embarcations mentionnés à
l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser
d'autres engins que ceux énumérés ci-après
:
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum
de douze hameçons ;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons
;
- deux casiers ;
- une foëne ;
- une épuisette ou « salabre ».
Toutefois, sont autorisés la détention et
l'usage :
- en Méditerranée, d'une grappette à
dents ;
- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet trémail
d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur
maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la
partie des eaux salées des estuaires et des embouchures
des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée
par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes ;
- dans le ressort des circonscriptions des préfets
des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine,
dans les conditions définies à l'article 6
du présent décret, d'un carrelet par navire
et de trois balances par personne embarquée.
*NOTA : Décret 99-1163 1999-12-21 art 7 : l'article
3 du décret 99-1163 entre en vigueur au 1er mars
2000 en tant qu'il autorise l'usage d'un filet trémail
en mer du Nord, Manche et Atlantique.*
Article
4 Modifié par Décret 99-1163 21 Décembre
1999 art 4 JORF 30 décembre 1999.
I - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit
aux personnes âgées de moins de seize ans.
II - Les personnes désireuses de se livrer à
la pêche sous-marine doivent au préalable en
faire chaque année la déclaration auprès
des services déconcentrés des affaires maritimes,
qui en délivrent récépissé.
Les personnes titulaires d'une licence délivrée
par une fédération sportive agréée
pour la pratique de cette activité par le ministre
chargé des sports sont dispensées de souscrire
une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en matière
de pêche maritime, les personnes se livrant à
la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de
leur identité et soit produire le récépissé,
soit présenter la licence mentionnée à
l'alinéa précédent.
III - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir,
de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome
ou non, permettant à une personne immergée
de respirer sans revenir à la surface est interdit.
Sauf dérogation accordée par le préfet,
la détention simultanée à bord d'un
navire ou embarcation d'un équipement respiratoire
ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil
spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont
la force propulsive développée est empruntée
au pouvoir détonant d'un mélange chimique
ou à la détente d'un gaz comprimé,
sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action
d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur.
IV - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher
et le lever du soleil ;
- de s'approcher à moins de 150 mètres des
navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins
de pêche signalés par un balisage apparent
;
- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou
filets placés par d'autres pêcheurs ;
- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un
foyer lumineux ;
- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une
foëne ou un appareil spécial pour la pêche
sous-marine ;
- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial
pour la pêche sous-marine.
V - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine
de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une
bouée permettant de repérer sa position et
dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes.
Article
5 Modifié par Décret 99-1163 21 Décembre
1999 art 5 JORF 30 décembre 1999.
En vue d'empêcher la dégradation des ressources
halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées,
et afin d'assurer la sécurité, la salubrité,
la santé publique et le bon ordre des activités
de pêche, les autorités administratives compétentes
peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives
suivantes :
1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont
la détention est autorisée à bord des
navires ou embarcations mentionnés à l'article
1er ;
2° Fixer la liste des engins ou procédés
de pêche qui peuvent être utilisés pour
la pêche sous-marine et la pêche à pied
;
3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi
des engins autorisés ;
4° Interdire de façon permanente ou temporaire
l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à
certaines périodes ;
5° Interdire la pêche de certaines espèces
ou en limiter les quantités pouvant être pêchées
ou transportées ;
6° Etablir des zones de protection autour des établissements
de cultures marines, des structures artificielles ou des
dispositifs concentrateurs de poissons.
Article
6
Pour l'application du présent décret, les
autorités administratives compétentes pour
prendre les différentes mesures d'application sont
:
1. Le préfet de la région Haute-Normandie
pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction
française comprises entre la ligne séparative
des eaux sous souveraineté ou juridiction française
et belge au Nord et à l'Ouest d'une ligne partant
de la limite séparative des départements de
la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants
: Point A :
48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W
Point B :
48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W
Point C :
48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W
puis à partir du point C allant en direction d'un
point de coordonnée 50° 02I 20J N et 05°
40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble
des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus
et une ligne partant de la limite séparative des
départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique
et passant par les points de coordonnées suivants
:
Point A :
47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W
Point B :
47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W
Point C :
47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W
Point D :
47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire
pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction
française comprises entre une ligne partant de la
limite séparative des départements du Morbihan
et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B,
C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une
ligne partant de la limite séparative des départements
de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant
les points de coordonnées suivants :
Point A :
46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W
Point B :
46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W Point C :
46° 20I 30J N
(parallèle de la pointe du Groin du Cou)
01° 35I 30J W
et de ce point plein Ouest d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble
des eaux sous souveraineté ou juridiction française
comprises entre une ligne partant de la limite séparative
des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime
et passant par les points A, B et C définis au paragraphe
3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous
souveraineté ou juridiction française et espagnole,
d'autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes
continentales.
6. Le préfet de la région Corse pour les eaux
autour de la Corse.
7. Le préfet dans les départements d'outre-mer.
Article
7
Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses,
Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l'île de Clipperton,
les pouvoirs dévolus par le présent texte
à l'autorité administrative sont exercés
par le représentant de l'Etat.
Article
8
Sera puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe quiconque
aura :
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre
d'engins de pêche supérieur à celui
autorisé ;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent
décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue
pour la récidive des contraventions de la cinquième
classe sera applicable.
ANNEXE
II
La détermination de la taille des poissons, crustacés,
mollusques et autres animaux marins énumérés
à l'annexe I du présent décret est
faite ainsi qu'il est dit ci-après :
1. En ce qui concerne les poissons :
De la pointe du museau à l'extrémité
de la nageoire caudale.
2. En ce qui concerne les crustacés :
a) Pour la langoustine, le homard et les langoustes :
- soit en longueur totale de la pointe du rostre à
l'extrémité postérieure du telson,
à l'exclusion des setae ; - soit en longueur de céphalothorax,
parallèlement à la ligne médiane, à
partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à
la bordure distale du céphalothorax ;
- soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée,
du bord antérieur du premier segment jusqu'à
l'extrémité postérieure du telson,
à l'exclusion des setae ;
b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du
rostre à l'extrémité postérieure
du telson ;
c) Pour le tourteau, en largeur maximale de la carapace
mesurée perpendiculairement à la ligne médiane
;
d) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane
depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à
la bordure postérieure ;
e) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite
dimension.
3. En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux
marins :
Dans le sens de la plus grande dimension.
Article
9.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, le ministre des
départements et territoires d'outre-mer, porte-parole
du Gouvernement, et le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, chargé de la mer, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer, chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports
et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole
du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Décret
90-618 du 11 Juillet 1990
Décret relatif à l'exercice de la pêche
maritime de loisir
Décret no 99-1163 du 21 décembre 1999 modifiant
le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à
l'exercice de la pêche maritime de loisir
NOR
: AGRM9902262D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur
l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif
à l'exercice de la pêche maritime de loisir
;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997
modifié portant organisation des services déconcentrés
des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins en date du 17 mai 1994 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du
21 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art.
1er.
- Le premier alinéa de l'article 1er du décret
du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par
l'alinéa suivant :
« Au sens du présent décret, est autorisée
comme pêche maritime de loisir la pêche dont
le produit est destiné à la consommation exclusive
du pêcheur et de sa famille et ne peut être
colporté, exposé à la vente, vendu
sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance
de cause. »
Art.
2.
- L'article 2 du décret du 11 juillet 1990 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La pêche maritime de loisir est
soumise aux dispositions du présent décret
ainsi qu'à celles des règlements applicables
aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la
taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques
et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes
et procédés ainsi que les zones, périodes,
interdictions et arrêtés de pêche.
« Le ministre chargé des pêches maritimes
peut, par arrêté, fixer des règles relatives
au poids ou la taille minimale de capture des espèces
de poissons et autres animaux marins énumérés
à l'annexe au présent décret. Ces règles,
propres à la pêche de loisir, ne sauraient
être plus favorables que celles qui s'appliquent aux
pêcheurs professionnels. »
Art.
3.
- Le second alinéa de l'article 3 du décret
du 11 juillet 1990 susvisé est remplacé par
l'alinéa suivant :
« Toutefois, sont autorisés la détention
et l'usage :
« - en Méditerranée, d'une grappette
à dents ;
« - en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet
trémail d'une longueur maximale de 50 mètres,
d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche,
sauf dans la partie des eaux salées des estuaires
et des embouchures des fleuves et rivières en amont
d'une limite fixée par arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes ;
« - dans le ressort des circonscriptions des préfets
des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine,
dans les conditions définies à l'article 6
du présent décret, d'un carrelet par navire
et de trois balances par personne embarquée. »
Art.
4.
- L'article 4 du décret du 11 juillet 1990 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - L'exercice de la pêche sous-marine
est interdit aux personnes âgées de moins de
seize ans.
« II. - Les personnes désireuses de se livrer
à la pêche sous-marine doivent au préalable
en faire chaque année la déclaration auprès
des services déconcentrés des affaires maritimes,
qui en délivrent récépissé.
Les personnes titulaires d'une licence délivrée
par une fédération sportive agréée
pour la pratique de cette activité par le ministre
chargé des sports sont dispensées de souscrire
une telle déclaration.
« Sur réquisition des agents compétents
en matière de pêche maritime, les personnes
se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir
justifier de leur identité et soit produire le récépissé,
soit présenter la licence mentionnée à
l'alinéa précédent.
« III. - L'usage, pour la pêche sous-marine
de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il
soit autonome ou non, permettant à une personne immergée
de respirer sans revenir à la surface est interdit.
Sauf dérogation accordée par le préfet,
la détention simultanée à bord d'un
navire ou embarcation d'un équipement respiratoire
ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil
spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
« Sont interdits les engins de pêche sous-marine
dont la force propulsive développée est empruntée
au pouvoir détonant d'un mélange chimique
ou à la détente d'un gaz comprimé,
sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action
d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.
« IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins
:
« - d'exercer la pêche sous-marine entre le
coucher et le lever du soleil ;
« - de s'approcher à moins de 150 mètres
des navires ou embarcations en pêche ainsi que des
engins de pêche signalés par un balisage apparent
;
« - de capturer les animaux marins pris dans les engins
ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
« - de faire usage, pour la pêche sous-marine,
d'un foyer lumineux ;
« - d'utiliser, pour la capture des crustacés,
une foëne ou un appareil spécial pour la pêche
sous-marine ;
« - de tenir chargé hors de l'eau un appareil
spécial pour la pêche sous-marine.
« V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine
de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une
bouée permettant de repérer sa position et
dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes. »
Art.
5.
- Il est ajouté à l'article 5 du décret
du 11 juillet 1990 susvisé un 6o ainsi rédigé
: « 6o Etablir des zones de protection autour des
établissements de cultures marines, des structures
artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.
»
Art.
6.
- L'annexe I du décret du 11 juillet 1990 susvisé
est remplacée par l'annexe au présent décret.
Art.
7.
- L'article 3 du présent décret entre en vigueur
au 1er mars 2000 en tant qu'il autorise l'usage d'un filet
trémail en mer du Nord, Manche et Atlantique.
Art.
8.
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des
sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
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